Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998

Article 4

Abrogé1 mai 2005

Créé le 10 décembre 1998

Le préfet peut subordonner la conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail à l'adhésion de l'employeur à un document, dénommé " charte de qualité ", précisant les engagements réciproques de l'Etat et de l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
A cet effet, la charte de qualité prévoit, pour les contrats emploi consolidé, notamment :
  • le dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
  • l'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur ;
  • la mise en oeuvre d'actions de formation pour les salariés bénéficiant de ces contrats ;
  • l'appui de l'employeur à la recherche de solutions d'insertion durable pour ces salariés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du jeudi 10 décembre 1998 au samedi 30 avril 2005