Décret n°98-11 du 5 janvier 1998

Art. 22. - Les charges de l'établissement comprennent :

1o Les frais de personnel ;

2o Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

3o Les dépenses d'équipement ;

4o L'achat pour le compte de l'Etat d'oeuvres, d'objets et de fonds documentaires ;

5o Les impôts et contributions de toute nature ;

6o De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

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