JORF n°276 du 28 novembre 1998

Article 4

Article 4

Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et qui perçoivent l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code ont droit au maintien du versement de leur allocation pendant une durée de six mois à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise.


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Version 1

Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et qui perçoivent l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code ont droit au maintien du versement de leur allocation pendant une durée de six mois à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise.