JORF n°276 du 28 novembre 1998

Chapitre Ier : Cumul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation d'insertion avec des revenus d'activités

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion par le titulaire de celle-ci à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Ces dispositions sont également applicables aux cumuls en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ne sont pas soumis au plafond de 750 heures prévu par les dispositions antérieurement en vigueur de l'article R. 351-35 du code du travail.

Les cumuls en cours à cette date, qui sont soumis au plafond de 750 heures prévu par les dispositions antérieurement applicables de l'article R. 351-35 du code du travail, sont régis par les dispositions de l'article 1er du présent décret dans les conditions suivantes : sont déduites de la durée maximum de douze mois pendant laquelle le cumul est autorisé les heures de travail déjà effectuées pour atteindre le plafond antérieurement applicable de 750 heures, à raison d'un mois à compter du premier mois par tranche de soixante-cinq heures.

Article 4

Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et qui perçoivent l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code ont droit au maintien du versement de leur allocation pendant une durée de six mois à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes