Art. 1er. - Une indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux volontaires de tous grades servant dans la gendarmerie nationale.
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Art. 1er. - Une indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux volontaires de tous grades servant dans la gendarmerie nationale.
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Art. 1er. - Une indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux volontaires de tous grades servant dans la gendarmerie nationale.