Décret n°98-101 du 24 février 1998

Article 2

Abrogé27 avril 2007

Créé le 25 février 1998

Un décret détermine, en application du c du 3° du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie dont la fourniture, l'utilisation, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation est dispensée de toute formalité préalable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2007

En vigueur du mercredi 25 février 1998 au jeudi 26 avril 2007

Un décret détermine, en application du c du 3° du I de l'

article 28

de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie dont la fourniture, l'utilisation, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation est dispensée de toute formalité préalable.