Décret n°97-978 du 20 octobre 1997

Article 3

Créé le 23 octobre 1997

Le montant de la taxe perçue pour toute demande d'expertise de la composition d'une eau est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la nature de la prestation demandée :
1° Analyse bactériologique : 600 F ;
2° Recherche de légionelles : 1 700 F ;
3° Recherche de légionelles avec analyse des paramètres simples de l'eau : 1 800 F ;
4° Analyse des caractéristiques physico-chimiques principales :
1 600 F ;
5° Analyse des éléments organiques : 5 400 F ;
6° Analyse des caractéristiques physico-chimiques avec recherche détaillée d'éléments minéraux : 4 200 F ;
7° Analyse des caractéristiques physico-chimiques avec recherche détaillée d'éléments minéraux et organiques : 9 600 F ;
8° Analyse bactériologique et des caractéristiques physico-chimiques principales : 2 200 F ;
9° Analyse bactériologique et des caractéristiques physico-chimiques avec recherche d'éléments minéraux : 4 800 F ;
10° Analyse bactériologique et des caractéristiques physico-chimiques avec recherche d'éléments minéraux et organiques :
10 200 F.
Les paramètres mesurés dans le cadre des analyses ci-dessus mentionnées sont définis en annexe au présent décret.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 23 octobre 1997 au lundi 26 mai 2003