JORF n°246 du 22 octobre 1997

Art. 1er. - L'article 23 du décret du 10 avril 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
<< La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 25 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.
<< Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire,
les règles fixées à l'article 31 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 26. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 23 du décret du 10 avril 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

<< La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 25 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

<< Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire,

les règles fixées à l'article 31 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 26. >>