Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret prennent effet au 1er septembre 1996.
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Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret prennent effet au 1er septembre 1996.
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Au 1er septembre 1996, les professeurs certifiés hors classe sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
I = ANCIENNE SITUATION (échelon)
II = NOUVELLE SITUATION (échelon)
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
| :---:---:--------------------:| |-------------------------------| | : I : II: III : | | :---:---:--------------------:| | : 6 : 6 : Ancienneté acquise :| | : 5 ap. 3 ans : 6 : Sans anc.:| | : 5 av. 3 ans : 5 : Anc. acq.:| | : 4 : 4 : Ancienneté acquise :| | : 3 : 3 : Ancienneté acquise :| | : 2 : 2 : Ancienneté acquise :| | : 1 : 1 : Ancienneté acquise :| | :---:---:--------------------:|
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites s'agissant des professeurs certifiés hors classe à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des professeurs certifiés hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.
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Les professeurs techniques adjoints de lycée agricole régis par le décret du 20 mai 1965 susvisé sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et classés en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
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Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du décret du 20 mai 1965 susvisé, relatives aux professeurs techniques adjoints de lycée agricole, sont abrogées.
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Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le grade de professeur technique adjoint de lycée agricole est assimilé au grade de professeur certifié, suivant les règles fixées par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les pensions des professeurs techniques adjoints de lycée agricole et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de publication du présent décret.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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