JORF n°235 du 9 octobre 1997

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 3

Les conseillers principaux d'éducation hors classe sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

I = ANCIENNE SITUATION (échelon)
II = NOUVELLE SITUATION (échelon)
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

| :---:---:-------------------:| |------------------------------| | : I : II: III : | | :---:---:-------------------:| | : 6 : 6 : Ancienneté acquise:| | : 6 : 6 : Ancienneté acquise:| | : 5 ap. 3 ans : 6 : Sans anc:| | : 5 av. 3 ans : 5 : Anc. acq:| | : 4 : 4 : Ancienneté acquise:| | : 3 : 3 : Ancienneté acquise:| | : 2 : 2 : Ancienneté acquise:| | : 1 : 1 : Ancienneté acquise:| | :---:---:-------------------:|

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, s'agissant des conseillers principaux d'éducation hors classe, à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

Les pensions des conseillers principaux d'éducation hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.