Décret n°97-907 du 3 octobre 1997

Art. 10. - Il est ajouté, après l'article 23 du décret du 11 février 1994 susvisé, un article 23 bis, ainsi rédigé :
<< Art. 23 bis. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
<< Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. >>

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