Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir. >>
<< Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir. >>