Art. 1er. - A l'article 5 du décret du 28 décembre 1995 susvisé, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :
<< Toutefois, au titre de l'année civile 1997, le recouvrement de la taxe est assuré pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture. Les redevables de la taxe sont tenus de procéder, avant la fin de 1997, à la déclaration prévue à l'alinéa précédent, sur un formulaire établi et adressé selon les modalités prévues conjointement par l'association nationale et par l'office. >>
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