Décret n°97-903 du 1 octobre 1997

Article 3

Créé le 4 octobre 1997

Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.

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En vigueur du samedi 4 octobre 1997 au mercredi 6 août 2003