JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 3

Article 3

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du service actif. Elle est exclusive de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.


Historique des versions

Version 2

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du service actif. Elle est exclusive de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du service actif. Elle est exclusive de la prime pour services en campagne instituée par le décret du 18 janvier 1987 susvisé.