Décret n°97-900 du 1 octobre 1997

Article 25

Créé le 1 janvier 1998

L'avance est versée et remboursée en monnaie nationale. Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

L'avance est versée et remboursée en monnaie nationale. Toutefois, dans les cas où, en application de l'

article 23

ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.