JORF n°231 du 4 octobre 1997

Art. 25. - L'avance est versée et remboursée en monnaie nationale.
Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.


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Version 1

Art. 25. - L'avance est versée et remboursée en monnaie nationale.

Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.