JORF n°224 du 26 septembre 1997

Article 3

Article 3

La commission est saisie par les personnes morales habilitées à représenter ceux qui exercent une activité professionnelle non réglementée mentionnées à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ainsi que par les représentants des personnes morales ou organismes mentionnés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la même loi.

La saisine est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

La commission est saisie par les personnes morales habilitées à représenter ceux qui exercent une activité professionnelle non réglementée mentionnées à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ainsi que par les représentants des personnes morales ou organismes mentionnés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la même loi.

La saisine est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.