JORF n°224 du 26 septembre 1997

Art. 5. - Les avis rendus par la commission sont motivés et transmis sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des universités.


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Art. 5. - Les avis rendus par la commission sont motivés et transmis sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des universités.