JORF n°223 du 25 septembre 1997

Article 7

  1. Les actions de coopération visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, ainsi que les conditions et modalités de leur exécution y compris les conditions financières, sont arrêtées d'un commun accord par les organismes compétents.
  2. Ces actions, ainsi que leurs conditions et modalités d'exécution, font l'objet de conventions particulières conclues par les organismes compétents. Ces conventions sont transmises avant leur conclusion formelle aux Parties qui les approuvent et s'informent mutuellement de leur acceptation.

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Version 1

Article 7

1. Les actions de coopération visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, ainsi que les conditions et modalités de leur exécution y compris les conditions financières, sont arrêtées d'un commun accord par les organismes compétents.

2. Ces actions, ainsi que leurs conditions et modalités d'exécution, font l'objet de conventions particulières conclues par les organismes compétents. Ces conventions sont transmises avant leur conclusion formelle aux Parties qui les approuvent et s'informent mutuellement de leur acceptation.