Article 2
- Les actions de coopération entrant dans le cadre du présent Accord s'effectuent sur une base équitable et réciproque, en tenant compte des intérêts des Parties et de leurs politiques industrielles et commerciales.
- La coopération définie dans le cadre du présent Accord peut intervenir dans les domaines suivants :
- les satellites d'application et les segments sol associés ;
- les satellites scientifiques et les segments sol associés ;
- les expériences scientifiques en microgravité ;
- les études scientifiques de l'espace extra-atmosphérique ;
- les services de lancement commerciaux ;
- tout autre domaine défini et arrêté d'un commun accord par les Parties.
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