I. - Réadmission des ressortissants
des Parties contractantes
Article 1er
- Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, et sans formalités, toute personne qui, sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise.
- La Partie contractante requérante réadmet de nouveau cette personne dans les mêmes conditions lorsqu'il ressort de la vérification ultérieure qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa remise par la Partie contractante requérante.
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