Décret n°97-864 du 23 septembre 1997

Article 5

Créé le 25 septembre 1997

Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.

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En vigueur depuis le jeudi 25 septembre 1997