Décret n°97-859 du 18 septembre 1997

Article 1

Créé le 1 janvier 1998

Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.
Ils peuvent, en outre, exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées au premier alinéa est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au dimanche 31 décembre 2000

Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.

Ils peuvent, en outre, exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées au premier alinéa est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.