JORF n°216 du 17 septembre 1997

Article 2

Article 2

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année sans que le total des bonifications puisse excéder treize mois.

Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé par la durée des services militaires accomplis, il est tenu compte de cette bonification d'ancienneté dans le décompte du temps requis pour l'accès à chacun des échelons.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année sans que le total des bonifications puisse excéder treize mois.

Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé par la durée des services militaires accomplis, il est tenu compte de cette bonification d'ancienneté dans le décompte du temps requis pour l'accès à chacun des échelons.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un même quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année sans que le total des bonifications puisse excéder treize mois.

Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé par la durée des services militaires accomplis, il est tenu compte de cette bonification d'ancienneté dans le décompte du temps requis pour l'accès à chacun des échelons.