Décret n°97-724 du 18 juin 1997

Article 2

Périmé1 septembre 2007

Créé le 19 juin 1997

Le ministre délégué chargé des affaires européennes dispose, en tant que de besoin, des services mentionnés par le décret du 4 novembre 1993 susvisé, notamment la direction générale des affaires européennes et économiques, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France et le service de la politique étrangère et de la sécurité commune, ainsi que du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.
Le ministre délégué préside le comité d'orientation, de coordination et de projets pour les pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté d'Etats indépendants (CEI).
Le ministre délégué communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les délégations parlementaires pour l'Union européenne et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du jeudi 19 juin 1997 au vendredi 31 août 2007

Le ministre délégué chargé des affaires européennes dispose, en tant que de besoin, des services mentionnés par le décret du 4 novembre 1993 susvisé, notamment la direction générale des affaires européennes et économiques, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France et le service de la politique étrangère et de la sécurité commune, ainsi que du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne.

Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.

Le ministre délégué préside le comité d'orientation, de coordination et de projets pour les pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté d'Etats indépendants (CEI).

Le ministre délégué communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les délégations parlementaires pour l'Union européenne et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.