Décret n°97-701 du 31 mai 1997

Article 21

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur du 13 avril 2005 au 31 mai 2011

Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-558 du 20 mai 2011art. 26

En vigueur du mercredi 13 avril 2005 au mardi 31 mai 2011

Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient de l'un des diplômes mentionnésau 1° de l'

article 4

.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et

article 22

ci-après.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mardi 12 avril 2005

Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient du diplôme mentionné au 1° de l'

article 4

.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'

article 22

ci-après.