Décret n°97-701 du 31 mai 1997

Article 19

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Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 juin 2011

Peuvent être nommés animateurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les animateurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Les animateurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les animateurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur du lundi 2 juin 2008 au mardi 31 mai 2011

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 33

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au dimanche 1 juin 2008