Décret n°97-697 du 31 mai 1997

Article 10

Créé le 1 juin 1997

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien cadre d'emplois, corps ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au dimanche 31 décembre 2006