JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 8. - I. - Aux articles 7, deuxième alinéa, et 13 du même décret, les mots : << chef de la circonscription territoriale >> sont remplacés par les mots : << chef du service déconcentré >>.
II. - A l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, les mots : << la circonscription territoriale considérée >> sont remplacés par les mots : << le service déconcentré considéré >>.
III. - A l'article 11, premier alinéa, du même décret, les mots : << d'une circonscription territoriale >> et << de la circonscription territoriale >> sont respectivement remplacés par les mots : << d'un service déconcentré >> et << du service déconcentré >>.
IV. - A l'article 13 du même décret, le mot : << extérieurs >> est remplacé par le mot : << déconcentrés >>.


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Version 1

Art. 8. - I. - Aux articles 7, deuxième alinéa, et 13 du même décret, les mots : << chef de la circonscription territoriale >> sont remplacés par les mots : << chef du service déconcentré >>.

II. - A l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, les mots : << la circonscription territoriale considérée >> sont remplacés par les mots : << le service déconcentré considéré >>.

III. - A l'article 11, premier alinéa, du même décret, les mots : << d'une circonscription territoriale >> et << de la circonscription territoriale >> sont respectivement remplacés par les mots : << d'un service déconcentré >> et << du service déconcentré >>.

IV. - A l'article 13 du même décret, le mot : << extérieurs >> est remplacé par le mot : << déconcentrés >>.