JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale est ainsi complété : << Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente. >> Au troisième alinéa de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale,
les mots : << Dans les régions dotées d'une commission régionale et >> sont supprimés.
Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article D.767-22 du code de la sécurité sociale, ainsi libellé :
<< Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale est ainsi complété : << Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente. >> Au troisième alinéa de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale,

les mots : << Dans les régions dotées d'une commission régionale et >> sont supprimés.

Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article D.767-22 du code de la sécurité sociale, ainsi libellé :

<< Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. >>