Décret n°97-685 du 30 mai 1997

Article 9

Créé le 1 juin 1997

Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 6 août 2003

Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.