Décret n°97-685 du 30 mai 1997

Article 14

Créé le 1 juin 1997

Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article 12 ci-dessus. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 6 août 2003

Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'

article 12

ci-dessus. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.