Décret n°97-682 du 31 mai 1997

Article 6

Créé le 1 juin 1997

Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifierait, le montant de l'aide ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'Etat pour le cas où le bénéficiaire renoncerait au programme prévu.
L'aide prend la forme soit d'une subvention, soit d'une avance remboursable, ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au dimanche 31 décembre 2023

Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifierait, le montant de l'aide ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'Etat pour le cas où le bénéficiaire renoncerait au programme prévu.

L'aide prend la forme soit d'une subvention, soit d'une avance remboursable, ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.