JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 2. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< La commission d'aide instruit le dossier en vue de l'attribution éventuelle d'un secours.
<< La proposition de secours est prise par le préfet, sur l'avis de ladite commission, et transmise à la commission de surendettement des particuliers, seule compétente pour traiter de la situation de surendettement des personnes physiques.
<< Le secours ne peut être accordé par le préfet que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 1994 et dans le seul cas où la situation de surendettement a été réglée dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement amiable négocié par la commission de surendettement des particuliers. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< La commission d'aide instruit le dossier en vue de l'attribution éventuelle d'un secours.

<< La proposition de secours est prise par le préfet, sur l'avis de ladite commission, et transmise à la commission de surendettement des particuliers, seule compétente pour traiter de la situation de surendettement des personnes physiques.

<< Le secours ne peut être accordé par le préfet que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 1994 et dans le seul cas où la situation de surendettement a été réglée dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement amiable négocié par la commission de surendettement des particuliers. >>