JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 20

Article 20

Le trésorier-payeur général peut à tout moment, même après la fixation du montant de l'abattement, faire procéder sur place aux contrôles comptables et matériels permettant de s'assurer du bien-fondé des demandes visées à l'article 14 ci-dessus et de l'application des dispositions décrites à l'article 18 ci-dessus. Ces contrôles sont effectués dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé du budget.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le dimanche 1 novembre 2009

Le trésorier-payeur général peut à tout moment, même après la fixation du montant de l'abattement, faire procéder sur place aux contrôles comptables et matériels permettant de s'assurer du bien-fondé des demandes visées à l'article 14 ci-dessus et de l'application des dispositions décrites à l'article 18 ci-dessus. Ces contrôles sont effectués dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé du budget.