Créé le 1 juin 1997 · En vigueur depuis le 30 mai 2014
Sur le vu de la demande du casino, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques arrête le montant de l'abattement définitif sur le produit brut des jeux dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus et libère les garanties.
Si le casino n'a pas présenté la demande d'abattement définitif à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, il doit verser immédiatement le montant des prélèvements correspondant à l'abattement provisoire qui lui a été antérieurement accordé.