Décret n°97-663 du 29 mai 1997

Article 11

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Créé le 1 juin 1997 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Les agréments visés à l'article 10 ci-dessus sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino et sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

En cas de désaccord entre le préfet et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, la demande d'agrément présentée par le casino, appuyée des avis mentionnés ci-dessus, est transmise par le préfet au ministre chargé du budget qui statue définitivement après avis de la commission nationale décrite ci-après.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 29 mai 2014