Article 230 B
L'article est modifié comme suit :
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
<< Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis. >> ;
(Lois no 71-578 du 16 juillet 1971, art. 9, 1er et 2e alinéa, et no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I et VI.) - le troisième alinéa devient sans objet.
(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 7.)
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