Article 1600-0 E
L'article est ainsi rédigé :
<< Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 3,4 %. >> (Loi no 96-1160 du 27 décembre 1996, art. 17 et 26 [2o et 3o].)
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