JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 896

L'article est ainsi rédigé :
<< Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre,... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)


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Article 896

L'article est ainsi rédigé :

<< Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre,... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)