JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 2. - Les huissiers du Trésor public sont chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales.
Ils sont habilités à signifier les ordres de recettes correspondants ainsi que tous actes judiciaires rendus nécessaires pour le recouvrement de ces créances.
Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du trésorier-payeur général.
Ils rendent compte de la réalisation de leurs actions au trésorier-payeur général et, sous l'autorité de celui-ci, aux comptables pour lesquels ils instrumentent.


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Version 1

Art. 2. - Les huissiers du Trésor public sont chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales.

Ils sont habilités à signifier les ordres de recettes correspondants ainsi que tous actes judiciaires rendus nécessaires pour le recouvrement de ces créances.

Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du trésorier-payeur général.

Ils rendent compte de la réalisation de leurs actions au trésorier-payeur général et, sous l'autorité de celui-ci, aux comptables pour lesquels ils instrumentent.