Art. 1er. - Le corps des huissiers du Trésor public, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
comprend un grade unique comportant douze échelons.
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Art. 1er. - Le corps des huissiers du Trésor public, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
comprend un grade unique comportant douze échelons.
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Art. 1er. - Le corps des huissiers du Trésor public, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
comprend un grade unique comportant douze échelons.