JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 6. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 12. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques appartenant au 6e échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade. >>


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Version 1

Art. 6. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 12. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques appartenant au 6e échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade. >>