Décret n°97-656 du 30 mai 1997

Article 4

Créé le 1 juin 1997

La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs dettes du redevable considéré.
La commission décide, à l'unanimité de ses membres, de l'adoption de ce plan. Celui-ci peut être assorti de la production, par le débiteur, de garanties spéciales.
En cas de non-respect du plan de règlement, la commission constate sa résolution.
Les créanciers parties à ce plan ne peuvent former une assignation en redressement ou liquidation judiciaire qu'après en avoir informé le président de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, qui pourra leur demander de suspendre leur action pendant un délai de quinze jours, renouvelable une fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-686 du 4 mai 2007art. 7 (V) JORF 5 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 4 mai 2007

La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs dettes du redevable considéré.

La commission décide, à l'unanimité de ses membres, de l'adoption de ce plan. Celui-ci peut être assorti de la production, par le débiteur, de garanties spéciales.

En cas de non-respect du plan de règlement, la commission constate sa résolution.

Les créanciers parties à ce plan ne peuvent former une assignation en redressement ou liquidation judiciaire qu'après en avoir informé le président de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, qui pourra leur demander de suspendre leur action pendant un délai de quinze jours, renouvelable une fois.