Décret n°97-656 du 30 mai 1997

Article 2

Créé le 1 juin 1997

Cette commission comprend :
Le trésorier-payeur général ou, pour Paris, le receveur général des finances de Paris, président ;
Le directeur des services fiscaux ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur interrégional de la sécurité sociale ou le directeur départemental de la sécurité sociale, selon le cas ;
Les directeurs des organismes de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base chargés du recouvrement des cotisations dans le département.
Si la personne dont la situation doit être examinée est débitrice de cotisations envers les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du code rural, la commission s'adjoint le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Si le redevable est débiteur envers l'administration des douanes et droits indirects et dans la mesure où les droits et taxes en cause sont recouvrés par cette administration suivant les modalités fixées par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, la commission s'adjoint le directeur régional des douanes.
Chacun des membres de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire représenter.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1106-9

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-686 du 4 mai 2007art. 7 (V) JORF 5 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 4 mai 2007

Cette commission comprend :

Le trésorier-payeur général ou, pour Paris, le receveur général des finances de Paris, président ;

Le directeur des services fiscaux ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur interrégional de la sécurité sociale ou le directeur départemental de la sécurité sociale, selon le cas ;

Les directeurs des organismes de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base chargés du recouvrement des cotisations dans le département.

Si la personne dont la situation doit être examinée est débitrice de cotisations envers les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du code rural, la commission s'adjoint le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Si le redevable est débiteur envers l'administration des douanes et droits indirects et dans la mesure où les droits et taxes en cause sont recouvrés par cette administration suivant les modalités fixées par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, la commission s'adjoint le directeur régional des douanes.

Chacun des membres de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire représenter.