Art. 4. - L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
Dans la colonne de droite du tableau, le mot : << commandant >> est complété par les mots : << de police >>.
Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'application des tableaux de reclassement figurant aux décrets no 95-578 et no 95-579 du 6 mai 1995 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu à la date de publication de ces décrets, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. >>
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