Art. 9. - Tout candidat à l'attribution d'une délégation de service public doit attester sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L.
341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
Cette disposition est applicable aux sous-traitants et subdélégataires.
TITRE V
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DECRET No 92-311 DU 31 MARS 1992 SUSVISE
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