Art. 2. - Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
<< Art. 9-1. - Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6o du I de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
<< Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
<< Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
<< Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement. >>
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