Décret n°97-626 du 31 mai 1997

Article 5

Abrogé24 avril 2001

Créé le 1 juillet 1997

L'indemnité n'est pas attribuée :
- aux agents nommés depuis moins d'un an, durée décomptée à partir de la date de la décision d'agrément, dans l'établissement qui fait l'objet d'une des opérations prévues à l'article 2 ;
  • aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité absolue ou utilité de service dans leur nouvelle résidence administrative ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;
  • aux agents en service dans la zone formée par Paris et les communes suburbaines limitrophes lorsque le changement de résidence administrative ou familiale consécutif à la suppression de leur emploi intervient à l'intérieur de cette zone.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-353 du 20 avril 2001art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001

En vigueur du mardi 1 juillet 1997 au lundi 23 avril 2001